Concours

Lundi 9 avril 2007
La conception classique du droit, inaugurée par Aristote, prolongée par le droit romain et par Saint THOMAS se laisse elle caractériser par une vision claire des rapports entre politique, morale et droit. Quant à la relation entre droit et politique, Aristote a certes perçu que le droit, entendu en toute rigueur, ne trouve son sens que sur le terrain de la politique : le juste, que vise le droit, n’est en effet à ses yeux que l’équilibre entre les divers citoyens d’une cité, c’est-à-dire la répartition équitable des biens, des honneurs et des charges. Stricto sensu, il n’est en effet de rapports juridiques que là où il existe des intérêts véritablement distincts. Ainsi, le droit ne saurait intervenir dans les rapports de l’individu avec lui-même : on ne parle d’ « un homme juste » que par métaphore et selon un emploi dont il vaudrait mieux se garder, puisqu’il risquerait d’induire une confusion entre le droit et la morale. Pour autant, si Aristote a bien perçu que la science du droit est avant celle du droit civil, visant des rapports justes entre citoyens d’une même cité, il n’a jamais tendu à réduire le travail juridique à la collection et à l’application des lois positives émanant de l’autorité politique : la considération du juste, qui est au principe de la loi, doit en effet intervenir aussi comme correctif de la loi positive,- non seulement parce que celle-ci peut émaner d’une autorité plus ou moins compétente, mais aussi parce qu’en tout état de cause la loi positive est rigide et doit sans cesse être corrigée pour s’adapter aux circonstances. Bref, le juridique intervient ici au nom de l’équité pour corriger les lois écrites auxquelles recourt l’autorité politique : nulle réduction du droit ne s’est donc encore accomplie, chez Aristote, à une application neutre des lois positives et, si le droit se situe par essence sur le terrain politique, son autonomie est principielle à l’égard du pouvoir politique. La réalisation du meilleur régime, donc de la cité juste, c’est-à-dire la réalisation politique du droit, n’est pas confiée chez les Grecs, à une nécessité de l’histoire, mais serait bien davantage conçue en termes de chance, -comme on le voit par exemple chez PLATON, où l’accomplissement du juste politique dépend de la rencontre imprévisible, et même improbable, entre le pouvoir et la philosophie. Penser la réalisation du droit en termes de chance, c’est exclure d’emblée la possibilité de réduire la politique à une « technique ».   Car s’il n’existe nulle rationalité historique, l’homme ne peut se croire capable de devenir, grâce à la connaissance de la logique immanente à l’histoire, le maître et possesseur du « devenir-juste » de la cité. Pour les Grecs, la subjectivité n’est pas la source du droit et le sujet n’est pas davantage l’agent par lequel le droit vient au monde. Ainsi ils établissent la notion même du droit : la distance qui sépare le réel et l’idéal assure, en fondant l’idée d’un droit naturel, la distinction du droit et du fait ; et la manière dont l’idéal est un étalon ou objectif garantit que, sur le juste, on puisse parvenir à une opinion raisonnable, donc à savoir, prenant la forme d’une science capable d’assigner objectivement à chacun son droit, c’est-à-dire sa place dans la cité. Mais il ne faut aucunement confondre droit et morale introduit par l’équivoque du mot « juste ». Aristote propose de distinguer avec soin la justice comme vertu, autrement dit la moralité, et la justice particulière qui vise le droit et cherche à faire en sorte que « chacun ait le sien ». Ici, l’objet de la justice ne se confond plus avec l’ensemble de la morale, quand bien même il existe un rapport entre droit et morale. Ce qu’ARISTOTE, puis St THOMAS ont perçu, c’est que l’idée du droit est certes « fille de l’idée de justice » morale comme juste milieu, c’est-à-dire chacun obtient la part qui lui revient, mais qu’elle s’en détache dans la mesure où la morale se soucie de la vertu de l’individu cependant que l’affaire du droit n’est nullement que l’individu soit juste : le juriste a seulement à rechercher que chacun obtienne ce qui lui est dû, donc que le juste règne, ce qui n’implique aucunement que l’individu soit moralement juste. Dans cette cité grecque, le droit conserve toute sa puissance à travers son autonomie pleinement affirmée, puis appliquée, il démontre dès lors, sans contestation possible, sa dimension indispensable, nécessaire et inaltérable.
Par Warszawa - Publié dans : dayvan.cowboy
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Mercredi 21 mars 2007
Avec l’avènement de la science, qui, au contraire du dogme religieux, repose sur des critères précis de vérification permettant une objectivité des résultats,   l’homme serait tenté de penser la science capable de mettre la religion au tapis sur leurs différents terrains de conflit séculaires. La science a en effet pris une subite importance au XVIe siècle « et a depuis lors façonné toujours davantage les idées et les institutions parmi lesquelles nous vivons », comme nous l’indique B.RUSSELL. La connaissance scientifique est bien souvent perçue comme rationnelle, par opposition à l’irrationnel religieux, dans une logique de dualité. L’interprétation courante que l’on a de la représentation scientifique marque une rupture, par rapport à une pensée dite préscientifique. Si la science progresse, c’est en gagnant du terrain contre son contraire, l’irrationnel. À cette aune, les religions instituées apparaissent comme des montages artificiels et nocifs, ou au mieux insignifiants. De ce point de vue, rappelons la relative complexité de la religion au niveau social qui présente trois aspects incontournables : une Eglise, un credo, un code de morale individuelle. Ce sont ces aspects qui entérinent le conflit avec la science et le sentiment de pouvoir s’y substituer par cette dernière.  La science a en effet bien souvent réfuté par des observations éclairées certains dogmes chrétiens (ce fait caractérise une spécificité occidentale) que les théologiens jugeaient indispensables à l’orthodoxie). Dans son Histoire Naturelle (1749), BUFFON affirmait « que les montagnes et vallées actuelles de la terre sont dues à des causes secondes et que ces montagnes finiront par détruire tous les continents, montagnes et vallées, et par en reproduire d’autres semblables ». Comme « causes secondes » ne désignent pas le Dieu créateur, cette assertion fut jugée « répréhensibles et contraires à l’enseignement de l’Eglise ». Très vite, il fut tentant d’imaginer que les lumières de la raison devaient faire disparaître ces religions au credo décrédibilisé ou la réduire à une affaire d’opinion, de croyance subjective, et cette conception est devenue l’idée rectrice de la conscience moderne. Elle inspire aussi bien la politique agressive de déchristianisation conduite par la Révolution française que la pratique tolérante de la Ve République qui « respecte toutes les croyances » c’est-à-dire ne reconnaît en fait aucune religion, mais seulement la liberté d’opinion des individus. Ces Etats laïques serait-il dès lors la preuve que les sociétés et les individus peuvent se passer de religion selon l’idéal des Lumières.
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Mercredi 21 mars 2007
On distingue bien souvent droit positif, qui se rapporte à l’ensemble des lois d’un Etat, et le droit de nature. Mais qu’est-ce que ce droit naturel ? Sa définition fait intervenir la notion de puissance. Déjà pour commencer à exister, cette puissance apparaît indispensable. L’essence de toute chose n’évoluera pas mais la puissance est indispensable à la prolongation de l’existence de ce qui, selon B.de SPINOZA, exerce une action. Toute entité naturelle jouit donc d’un droit par nature, celui-ci se mesure par le degré de puissance établit dans son existence et ses actions exercées. Mais la pratique du droit naturel chez l’individu humain n’est malheureusement pas guidée par la puissance de sa raison, mais plutôt par ses « désirs aveugles » comme l’indique SPINOZA in Traité de l’Autorité Politique. Mais que son action soit de l’ordre de la raison ou de la convoitise, l’homme ne peut agir que selon les possibilités de la nature, de sa condition propre, c’est-à-dire selon le droit naturel. L’homme, aussi prétentieux qu’il puisse être, appartient à la nature. De là, rappelons que l’homme, à l’image de ses congénères vivants, est dirigé dans ses faits et gestes par l’instinct de conservation, à la différence près qu’il dispose lui d’une valeur fondamentale : la liberté de sa volonté. Il esrlibre car il développe assez de puissance pour exister et agir selon les lois de la nature humaine. Il est évident que cet individu humain ne peut ou ne veut pas toujours faire usage de sa raison selon les situations d’action. Mais à tout moment d’agir, l’individu exerce son plein droit naturel, sauf dans les cas restrictifs où il n’a pas la capacité, dans la nature, ou le désir d’effectuer l’action. La tromperie et le mensonge sont dans cette logique admise par le droit naturel. En fait, l’homme ne peut expliquer les lois de la nature par sa propre raison, ce qu’il proclame mauvais se rapporte uniquement à sa nature humaine. Mais cette puissance précédemment énoncée met aussi en lumière une dimension octroyée par le droit naturel. Deux individus en parfait accord sont enclins à fusionner leurs force, leur puissance et donc leur droit. Dès lors, ce droit issu de la fusion a une dimension supérieure au droit d’un des deux pris isolément. Il en découle que plus les individus à se mettre d’accord sont nombreux, plus la dimension de leur droit commun est considérable. Le droit d’un individu seul diminue donc au fur et à mesure de l’augmentation du droit de l’ensemble des individus, ou, selon SPINOZA, « la puissance de la masse ».  De plus, comme l’homme n’est pas soumis par nature à sa raison, rien ne l’empêche d’enfreindre les lois établis par l’autorité publique, c’est-à-dire le droit de l’ensemble d’individus formant une société, sous la direction d’un Etat.
Par Warszawa - Publié dans : dayvan.cowboy
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Mercredi 21 mars 2007
Le crime est envisageable par tout individu, il va alors à l’encontre de l’autorité représentée par l’Etat. Elle aboutit à une sanction de ce dernier : la peine. La peine peut relever d’une tout autre idée que celle de la vengeance, qui implique comme tel un véritable déni de la justice. La punition doit, en tout état de cause, porter sur la volonté séparée du délinquant, qui est la vraie cause du délit, le vrai mal. Le délit est, en effet, l’abus de la liberté, la négation du droit constitué et reconnu par la société sur la base du droit de la liberté personnelle. Le crime est, pour ainsi dire, une rupture de contrat de la part d’un membre de la communauté civile et politique constituée en Etat de droit. Mais s’il faut insister sur le fait que le crime est bien le fait d’une volonté séparée, c’est-à-dire d’une liberté, c’est que le droit présuppose, par définition, l’existence de cette liberté sans laquelle il perd toute signification. « D’une manière générale, écrit HEGEL, le droit fait partie du domaine de l’esprit, il a plus précisément sa place et sa base de départ dans la volonté. Or la volonté est libre, à ce point que la liberté constitue sa substance et sa destination. Il s’ensuit que le système du droit est le royaume de la liberté effectivement réalisée, le monde de l’esprit produit à partir de lui-même, comme une seconde nature ». La volonté est substantiellement libre, et le droit est ainsi ce qui permet à la volonté d’être effectivement libre dans l’existence ; en ce sens, il est la liberté réalisée. Dès lors, c’est bien cette même liberté qui a à répondre de ses actes, et c’est encore à elle que s’adresse, le cas échéant, le châtiment. Le droit ne doit pas être en lien avec la menace. Le droit, s’il justifie l’application de la menace, se situe dès lors dans un état de non-liberté. L’homme est alors irrémédiablement conduit à se révolter contre le droit. Mais cela est contradictoire car la menace peut seulement déterminer le comportement d’un être lui-même déterminé, elle ne s’aurait s’adresse à un homme libre. Tout menace est donc inutile et le droit n’a de sens que comme ce que l’individu libre doit faire, de sa propre initiative, et sans aucune contrainte. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en matière de répression, le châtiment n’est pas la négation de la liberté du délinquant, mais, tout au contraire, en constitue la reconnaissance ultime. La liberté du sujet implique sa responsabilité, et la punition dont il peut faire l’objet, en cas de manquement à ses devoirs civils, n’est rien d’autre que la conséquence ultime de la reconnaissance, par la société devant laquelle il a à répondre de ses actes, de sa pleine et entière responsabilité d’être libre. C’est le vouloir libre et propre  de l’individu qui se voit ainsi reconnu par le fait même de la punition qui lui est infligée. Reconnaître un droit du coupable, c’est être à même pour une société de lui offrir la peine proportionnée à son crime.

    Selon HEGEL, cette loi de la peine est limitée à la sphère de ce qu’il appelle le « droit abstrait ». En quoi peut-on parler ici d’abstraction ? Au sens où le réel n’est pas encore inclus dans la définition de la volonté libre, et où la volonté ne se pose encore que comme sujet, comme personne, dans la seule relation consciente à soi, sans aucun contenu par lequel elle se particularise et se détermine. Le domaine du droit est « la volonté libre » ou la « liberté réalisée », en sorte que, pour HEGEL, le monde de l’esprit produise une sorte de « seconde nature ». Or la sphère du droit n’a de sens qu’en opposition à une liberté qui ne se soucie pas de réaliser concrètement, selon des règles librement acceptées, et qui ne cherche qu’à s’affirmer, pour ainsi dire « à vide ». La volonté se trouve ici définie comme potentialité pure, possibilité absolue, indépendamment de tout contenu. Définie d’abord dans sa pure universalité, la volonté est « abstraite » au sens où elle s’abstrait elle-même de tout projet concret, de tout travail réellement transformateur, de toute œuvre agissante. Or il apparaît que si la volonté en reste à cette définition, elle présente le risque de céder à la tentation de se poser comme refus universel de toutes choses, et, ainsi, de se faire projet de négation universelle, c’est-à-dire de destruction universelle. Les conséquences de cette définition de la liberté comme abstraite rappelle que la volonté doit se déterminer par le choix de possibilités concrètes ; la volonté devient réelle uniquement en se particularisant et en se donnant un contenu. La volonté n’est rien et ne produit rien, si elle se contente de nier le monde et de se révolter contre chaque chose réelle ; la volonté consiste bien plutôt à vouloir quelque chose de défini et de déterminé. L’homme qui veut vraiment quelque chose s’engage dans une lutte où il affronte le monde, et, par là même, se pose comme supérieur à la simple définition de son existence comme vie biologique. Cette particularisation de la volonté ouvre précisément sur le domaine du droit. Seule une volonté qui prend le risque de l’action s’affronte à la logique du droit ; seule une liberté qui se risque dans le monde réel doit répondre de ses actes devant une juridiction. HEGEL énonce plusieurs conditions. La première est la conséquence logique du fait que la volonté n’est volonté effectivement libre que dans la mesure où elle a une existence empirique ; ce qui ne se peut que si la personne juridique place sa volonté dans une chose, par le processus d’appropriation. La propriété se définit ainsi comme une relation spécifique par laquelle une chose par laquelle une chose devient la manifestation extérieure de la volonté d’une personne ; s’objectiver signifie en effet pour la volonté se donner un objet, qui soit autre que la volonté elle-même. Se déployant dans l’extériorité, l’homme peut être contraint par l’intermédiaire de la chose possédée, en sorte que c’est dès ce moment d’extériorisation de le volonté dans la propriété que le droit devient nécessaire et que la loi de la peine apparaît avec lui. Le droit doit comporter un système de contrainte, qui n’est que la réplique à cette première contrainte représentée par la violence exercée contre la propriété : « le droit abstrait est un droit de contrainte, parce que la négation du droit est une violence exercée contre l’existence de ma liberté dans une chose extérieure », écrit HEGEL. La possibilité de cette violence consacre l’émergence du mal, du crime et de l’injustice. Mais la volonté s’extériorisant elle-même sous la forme de la violence ou de la contrainte tombe en contradiction avec elle-même puisqu’elle s’attaque à l’extériorisation d’une volonté en recourant soi-même à l’extériorisation de la volonté. On ne peut recourir à sa propre liberté pour nier la liberté d’autrui. Le concept de la violence et de la contrainte est ainsi contradictoire, si bien qu’il est contraire au droit. « La première contrainte, énonce HEGEL, en tant que violence exercée par l’être libre, qui porte atteinte à l’existence empirique de la liberté dans sa signification concrète et par conséquent, au droit en tant que droit, est le crime ». C’est cette contradiction interne de l’acte injuste qui appelle le droit de contrainte et qui répond à la première contrainte, injuste et contradictoire, du crime ou de la spoliation.

    En effet, le droit de contrainte est la réponse apportée par l’institution étatique à la contradiction interne, qui se trouve au cœur de l’acte injuste : « La violation du droit comme droit ; écrit HEGEL, a, sans doute, comme événement, une existence positive extérieure, mais elle renferme la négation. La manifestation de cette négativité est la négation de cette violation dans l’existence réelle- la réalité du droit n’est autre que sa nécessité se réconciliant avec elle-même par la suppression de la violation du droit. » Ainsi donc, si la violation est un « mal », dans la mesure où elle porte atteinte à la propriété ou aux biens, c’est-à-dire où elle ne porte que « sur l’existence empirique extérieure ou la possession ». La violation est surtout atteinte à la volonté en soi, et, dès lors, c’est l’existence « positive » de la violation qui n’est que comme « volonté particulière du criminel » : c’est donc cette volonté qu’il faut « léser » par la punition, dans son existence empirique, faute de quoi le crime resterait valide, et le droit ne serait pas rétabli. La volonté négative doit être supprimée comme négative par la peine, qui, en tant que négation de la négation, restaure la positivité du droit. Cette doctrine de la peine a donc pour condition de validité, entre autres, « la référence à un droit contractuel qui lie les volontés les unes aux autres ». Le droit pénal doit donc être considéré comme contemporain du droit des choses et des contrats ; en effet, il apparaît que ce droit est la condition de la possibilité de la peine ainsi conçue.
Par Warszawa - Publié dans : dayvan.cowboy
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Jeudi 15 mars 2007
Disponible sur le net bien avant sa sortie officielle, Neon Bible a déjà bien tourné sur ma platine. Il m'est donc permis d'établir un premier avis.
Retour en arrière : en 2004 sort le premier LP des canadiens, Funeral est d'emblée désigné comme un pavé dans la mare indé, le skeud incontournable, une révolution du genre...La hype était certainement  trompeuse: certains morceaux clairement faibles se révélaient peu addictifs et nous invitaient à ne pas sombrer dans la loghorrée dithyrambique. Pourtant, il est indéniable qu'Arcade Fire étonne et surprend avec ses violons affolés, ses choeurs entrainants et ses mélodies entêtantes...Rebellion Lies était d'ailleurs une tuerie sans nom, le morceau flamboyant, l'apogée d'un album légèrement déséquilibré.
Neon Bible nous fait à nouveau passer par des sentiments contraires. Le premier titre, Black Mirror, manque son sujet et ne décolle jamais. Introduction ratée. Puis Keep The Car Running ne nous accroche pas faute d'une mélodie et d'une rythmique faiblardes : un flagrant manque d'inspiration planne. Doit-on cracher sur ce disque, fier d'avoir démasqué ces imposteurs d'Arcade Fire, créant autour d'eux un buzz illégitime ? Grand Dieu non ! Le quatrième morceau Intervention redore leur blason. Entre un orgue majestueux et un rythme endiablé, le morceau touche au but, gagne la sympathie de l'auditeur, sensible à l'émotion transparaissant de la voix de Butler. Black Wave, Bad Vibrations est la pierre angulaire de l'album: découpé en deux phases, le morceau démontre pourtant sa cohérence de par son énergie folle. Il dévaste tout sur son passage et nous submerge de joie. Cette musique se meut en ôde à la rêverie, la réalité s'évanouit pour un paradis temporairement accessible. Puis Ocean Noise nous ramène sur terre grâce à son accent grave, ses accords simples et épurés...C'est à nouveau une réussite. Enfin, évoquons le dernier titre, My Body Is A Cage. J'adhère pour ma part totalement à la grandiloquence du morceau, symbôle de  l'affirmation d'un groupe important et même rayonnant.
Bien sûr, tout n'est pas parfait, les titre se terminent souvent abruptement, les transitions intra-morceaux restent parfois gauches mais l'expressivité, voire la créativité du groupe est telle que ces réserves se dissolvent rapidement dans une joie communicative. Arcade Fire agit positivement sur le corps et l'esprit et on peut les en remercier...

Note : 14,5/20
Par Warszawa - Publié dans : Die Meistersinger von Nürnberg-Critik Muzak
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